
Une altercation sur un parking après un match, un message injurieux envoyé à un arbitre, une dispute avec d'autres licenciés à leur domicile : une fédération peut-elle sanctionner un licencié pour des faits commis en dehors du terrain ? La réponse dépend du lien entre ces faits et l'activité fédérale. Un arrêt récent de la cour administrative d'appel de Versailles en offre une bonne illustration.
Un pouvoir disciplinaire attaché à l'activité fédérale
Les fédérations agréées doivent adopter un règlement disciplinaire conforme au règlement type annexé au Code du sport (article L.131-8 du même code). Ce règlement ne dresse pas une liste limitative des fautes : contrairement au droit pénal, le droit disciplinaire admet que les manquements ne soient pas tous définis à l'avance. Le Conseil constitutionnel l'accepte dès lors que les textes font référence aux obligations auxquelles les intéressés sont soumis en raison de l'activité qu'ils exercent ou de l'institution dont ils relèvent (Cons. const., 25 novembre 2011, n° 2011-199 QPC). Parmi ces obligations figure le respect de la charte d'éthique et de déontologie du sport établie par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), que les statuts des fédérations agréées les chargent de faire respecter (annexe I-5 du Code du sport).
Cette souplesse a une contrepartie : le juge administratif contrôle entièrement la qualification de faute disciplinaire retenue par la fédération (CE, 15 juin 2005, n° 261691).
Le principe : la vie privée échappe au pouvoir disciplinaire
La compétence disciplinaire d'une fédération suppose que l'agissement reproché soit en relation avec une activité qui dépend d'elle. Elle ne peut pas s'exercer au titre d'une pratique sportive hors du cadre fédéral (CAA Marseille, 21 mai 2007, n° 05MA03313), et un agissement relevant de la vie privée ne constitue pas, en principe, une faute disciplinaire. Les conciliateurs du CNOSF ont ainsi écarté la compétence d'une fédération pour des faits imputables à un licencié mais commis en dehors de la pratique sportive proprement dite.
Les clauses par lesquelles certaines fédérations s'attribuent un pouvoir disciplinaire très étendu sur leurs licenciés n'y changent rien : elles ne peuvent les priver des droits et libertés qu'ils tiennent, comme toute personne, de la Constitution et de la Convention européenne des droits de l'homme.
L'exception : quand les faits sont liés à l'activité fédérale
Des faits commis hors du terrain peuvent en revanche être sanctionnés lorsqu'ils présentent un lien suffisant avec l'activité fédérale. Ont ainsi été regardés comme des fautes disciplinaires :
- des faits commis hors de l'enceinte sportive, mais de nature à porter atteinte à la sécurité d'une rencontre (CAA Marseille, 17 octobre 2016, n° 15MA01533) ;
- la participation d'un licencié à un tournoi non autorisé par la fédération, mais organisé par un club affilié, la faute étant liée à la pratique du sport par un licencié ;
- les faits que les textes eux-mêmes rattachent à la discipline sportive, comme les paris sur les compétitions de sa discipline, que les fédérations délégataires doivent interdire aux acteurs de ces compétitions (article L.131-16 du Code du sport).
Plus largement, peuvent constituer une faute des faits qui, même commis en dehors de l'activité sportive, heurtent directement l'éthique sportive ou les intérêts de la fédération.
Une illustration : l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles
Dans l'affaire jugée le 19 octobre 2026, un golfeur et sa mère s'étaient désinscrits d'une compétition, puis ravisés la veille. Les organisateurs leur ont alors indiqué qu'ils ne pourraient pas prendre le départ, les licenciés qui devaient être leurs partenaires de jeu ayant demandé à changer de partie. Le golfeur a recherché leur adresse et s'est rendu à leur domicile le soir même pour obtenir des « explications ». Le propriétaire a dû lui demander de quitter les lieux ; après son départ, la police est intervenue et le couple a été conduit à l'hôpital. Le même soir, le golfeur les a désinscrits de trois compétitions à venir, « par vengeance » selon ses propres termes, en utilisant leur numéro de licence.
Sanctionné par la fédération, il soutenait que ces faits étaient sans lien avec la pratique sportive. La cour a jugé l'inverse : commis à l'égard d'autres licenciés, pour des motifs en lien direct avec l'organisation des compétitions fédérales, ces faits méconnaissaient les chartes d'éthique du sport français et du golf, notamment les principes de respect et de modération. La fédération pouvait donc les réprimer, alors même que l'altercation s'était déroulée en dehors du temps et du lieu des compétitions (CAA Versailles, 19 octobre 2026, n° 24VE01469).
L'arrêt rappelle aussi l'indépendance des procédures pénale et disciplinaire. La plainte du couple n'avait débouché que sur un rappel à la loi, et la commission d'appel n'avait d'ailleurs pas retenu les violences parmi les faits sanctionnés. Le comportement « inapproprié » et l'usage frauduleux des numéros de licence suffisaient. Un classement sans suite ou l'absence de poursuites pénales n'empêchent donc pas une sanction disciplinaire.
Enfin, la cour a jugé la sanction proportionnée : une exclusion effective d'environ un an, compte tenu de la gravité des faits, de leur caractère futile et de l'absence de tout regret de leur auteur.
Les garanties du licencié
Même lorsque les faits relèvent de sa compétence, la fédération doit établir leur matérialité et leur imputabilité au licencié poursuivi, et ne peut s'affranchir des exigences de la procédure disciplinaire. La sanction doit être proportionnée à la gravité des faits et au comportement de leur auteur, et le juge administratif contrôle cette proportionnalité.
Le licencié poursuivi pour des faits commis hors du terrain peut donc contester, selon les cas :
- le lien entre les faits et l'activité fédérale, qui conditionne la compétence même de la fédération ;
- la réalité des faits et leur qualification de faute disciplinaire ;
- la régularité de la procédure : convocation, accès au dossier, droits de la défense ;
- la proportionnalité de la sanction.
Après l'appel devant la commission disciplinaire d'appel de la fédération, la décision doit en principe être soumise à la conciliation devant le CNOSF dans un délai de quinze jours, avant tout recours devant le juge administratif.
L'intervention du cabinet
Le cabinet assiste les licenciés, les dirigeants et les clubs poursuivis devant les organes disciplinaires fédéraux, en conciliation devant le CNOSF et devant le juge administratif, et conseille les fédérations sur la rédaction de leurs règlements disciplinaires. Pour faire le point sur une sanction, vous pouvez aussi utiliser notre diagnostic offert. Pour être conseillé : contactez le cabinet.
