
Le Conseil de l'Europe vient de publier une boîte à outils pour prévenir les abus sexuels sur les enfants dans le sport et y réagir. Six fiches thématiques y présentent les faits et les chiffres, les cadres juridiques, la détection, la réponse aux allégations, la prévention et la sensibilisation. Le document est sérieux et utile, mais il s'adresse à quarante-six États : sur les points décisifs (obligations de signalement, vérification des antécédents, services d'aide), il laisse des encadrés « à compléter en fonction du contexte du pays ». Pour la France, une bonne partie de ce que la boîte à outils présente comme des bonnes pratiques est déjà une obligation légale. Tour d'horizon.
Ce que recommande la boîte à outils
Le diagnostic est lucide : dépendance de l'enfant envers l'entraîneur qui décide de sa sélection, déplacements et internats qui l'éloignent de ses proches, culture du « gagner à tout prix », peur de perdre sa place qui fait taire. Pour y répondre, le document reprend les huit mesures internationales de prévention : une politique de protection, des procédures pour traiter les préoccupations, des conseils et un soutien accessibles, la réduction des risques, un code de conduite, un recrutement plus sûr, la collaboration avec des partenaires, et le suivi de l'ensemble. Il recommande en particulier la vérification des antécédents judiciaires de toute personne en contact régulier avec des enfants, bénévoles compris, et confie aux organisations sportives le traitement des allégations visant leur propre personnel.
Le contrôle d'honorabilité : une obligation, contrôlée par l'État
En France, la vérification des antécédents n'est pas laissée à l'appréciation des clubs. Nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive, à titre rémunéré ou bénévole, ni intervenir auprès de mineurs au sein d'un établissement d'activités physiques et sportives, s'il a été condamné pour un crime ou pour l'un des nombreux délits énumérés par la loi, notamment les atteintes aux personnes et les infractions sexuelles (article L.212-9 du Code du sport). La même incapacité frappe l'exploitant d'un établissement sportif (article L.322-1). Le fait d'exercer en méconnaissance de cette interdiction est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende (article L.212-10).
Le contrôle est annuel et assuré par l'État, à partir du bulletin n° 2 du casier judiciaire et du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (article L.212-9). Les fédérations recueillent l'identité des personnes soumises à ces obligations, informent celles-ci qu'elles peuvent être contrôlées, et transmettent ces informations aux services de l'État, qui procèdent aux vérifications (articles D.131-2 et D.131-2-1).
L'interdiction d'exercer sans attendre le juge pénal
La boîte à outils souligne que la preuve pénale est difficile à rapporter, et en déduit que les organisations sportives doivent traiter elles-mêmes les allégations. Le droit français ajoute une voie extérieure au club et à la fédération : le préfet peut, par arrêté motivé, interdire d'exercer à toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants, ou lui interdire d'intervenir auprès de mineurs. En cas d'urgence, il peut prononcer une interdiction temporaire de six mois sans consulter la commission prévue par le texte, et lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, l'interdiction temporaire d'intervenir auprès de mineurs s'applique jusqu'à la décision définitive de la juridiction (article L.212-13 ; voir notre page sur l'interdiction d'exercer). Il ne s'agit pas d'une sanction pénale mais d'une mesure de police administrative : elle doit reposer sur un danger, apprécié au vu des éléments du dossier, et reste contrôlée par le juge administratif.
Signaler : une obligation pour tous
La boîte à outils recommande que chacun sache à qui faire part de ses inquiétudes. En France, c'est une obligation : toute personne qui a connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur doit en informer les autorités judiciaires ou administratives ; à défaut, elle encourt trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, et cinq ans et 75 000 € lorsque la victime est un mineur de quinze ans (article 434-3 du Code pénal). Le professionnel tenu au secret peut informer les autorités sans le violer, et un signalement fait de bonne foi ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur (article 226-14). La cellule Signal-sports du ministère des Sports peut être saisie, et le 119 est joignable à tout moment.
Autorité et consentement
Selon la boîte à outils, lorsque l'adulte occupe une position de confiance ou d'autorité sur l'enfant, celui-ci ne peut donner son consentement avant dix-huit ans. Le droit français ne raisonne pas en ces termes, mais aboutit à une protection voisine : hors les cas de viol ou d'agression sexuelle, les atteintes sexuelles sur un mineur de plus de quinze ans sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsqu'elles sont commises par un majeur ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait, ou qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions (article 227-27 du Code pénal). Un entraîneur peut relever de ces dispositions.
Clubs et fédérations : une obligation attachée à l'agrément
La boîte à outils invite les organisations à se doter d'une politique de protection. En France, la protection des mineurs est devenue une condition de l'agrément. Le contrat d'engagement républicain que souscrivent les fédérations et les clubs agréés comporte l'engagement de veiller à la protection de l'intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis-à-vis notamment des violences sexistes et sexuelles (articles L.131-8 et L.121-4). Sa méconnaissance impose le retrait de l'agrément d'une fédération (article R.131-9 ; voir notre brève sur le retrait d'agrément d'une fédération sportive), et conduit le préfet à suspendre ou retirer l'agrément d'un club (article R.121-5-1). L'emploi d'éducateurs frappés d'incapacité est également un motif de retrait (articles R.131-9 et R.121-5).
Ce qui reste à faire
Le droit français répond ainsi à une partie des limites du document : le contrôle d'honorabilité, le signalement et l'interdiction préfectorale ne dépendent pas de la seule organisation sportive, ce qui atténue le risque de conflit d'intérêts lorsqu'une fédération ou un club doit traiter des faits visant ses propres membres. D'autres questions restent ouvertes. La procédure disciplinaire fédérale demeure entre les mains de l'institution concernée. Et, comme le reconnaît la boîte à outils elle-même, la crainte de perdre sa place est l'un des principaux obstacles à la parole de l'enfant : rien, dans les textes, ne protège spécifiquement la carrière sportive de celui qui parle.
L'intervention du cabinet
Le cabinet assiste les victimes et leurs familles, ainsi que les personnes mises en cause, dans les procédures disciplinaires fédérales, devant le préfet et le juge administratif. Il conseille les clubs et les fédérations sur leurs obligations de contrôle, de signalement et de prévention (voir notre page sur les violences sexuelles dans le sport). Pour être conseillé : contactez le cabinet.
