Droit du sport général

Refus d'affiliation : une fédération peut-elle refuser un club ?

· Maître Alban Bennacer

Club nouvellement créé, club issu d'une scission, club dont la réaffiliation est refusée en début de saison : le refus d'affiliation est un contentieux méconnu, mais aux conséquences lourdes. Sans affiliation, un club n'a ni licences, ni compétitions, et bien souvent ni accès aux équipements publics ni subventions. Une fédération peut-elle refuser d'affilier un club, et pour quels motifs ? Comment contester un refus ? Et que deviennent les clubs lorsque c'est la fédération elle-même qui perd son agrément ?

Pourquoi l'affiliation est vitale pour un club

Les fédérations sportives regroupent des associations sportives, et peuvent accueillir d'autres membres dans les conditions prévues par leurs statuts : licenciés individuels, organismes à but lucratif autorisés à délivrer des licences, sociétés sportives (article L.131-3 du Code du sport). L'affiliation confère au club la qualité de membre de la fédération et lui ouvre, ainsi qu'à ses adhérents, l'accès aux activités et compétitions fédérales.

Elle conditionne aussi l'agrément du club. Les associations sportives ne peuvent bénéficier de l'aide de l'État que si elles sont agréées, et l'affiliation à une fédération agréée, accompagnée de la souscription du contrat d'engagement républicain, vaut agrément (article L.121-4). Or une association dont l'objet est la pratique sportive ne peut être agréée qu'à condition d'être affiliée à une fédération agréée (article R.121-2). En pratique, les collectivités voient en outre dans l'affiliation un gage de sérieux pour attribuer des créneaux ou des subventions.

Une affiliation en principe de droit

Une fédération peut refuser une affiliation, mais pas discrétionnairement. Les statuts des fédérations agréées doivent préciser les conditions dans lesquelles la qualité de membre peut être refusée et celles dans lesquelles elle se perd (annexe I-5 du Code du sport). Les anciens statuts types allaient plus loin : l'affiliation ne pouvait être refusée à un groupement constitué pour la pratique de la discipline que s'il ne satisfaisait pas aux conditions légales de l'agrément, ou si son organisation n'était pas compatible avec les statuts de la fédération. Ces conditions légales tiennent aujourd'hui au fonctionnement démocratique de l'association, à la transparence de sa gestion, à l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes, aux garanties des droits de la défense en matière disciplinaire, à l'absence de discrimination et à la souscription du contrat d'engagement républicain (article R.121-3).

La conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) le rappelle régulièrement : l'affiliation d'un groupement sportif est de droit dès lors qu'il remplit les conditions prévues par le Code du sport et par les statuts et règlements de la fédération. Le refus doit donc reposer sur un motif prévu par ces textes, et ce motif doit être établi.

Les motifs qui peuvent justifier un refus

Peuvent notamment fonder un refus :

  • des statuts non conformes aux exigences légales ou fédérales, par exemple faute de garantir un fonctionnement démocratique ;
  • une organisation du club incompatible avec les statuts et règlements de la fédération ;
  • le non-respect des règles de sécurité ou d'encadrement, notamment l'emploi d'éducateurs ne remplissant pas les conditions de qualification ou d'honorabilité ;
  • le non-respect des règles déontologiques du mouvement sportif.

Certaines fédérations prévoient aussi dans leurs statuts un refus pour un motif tiré de l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement de la discipline. Un tel motif reste contrôlé : il ne peut servir de prétexte, et doit reposer sur des faits précis.

Les motifs qui ne le peuvent pas

Les propositions des conciliateurs du CNOSF dessinent plusieurs limites :

  • la protection des clubs en place. Un refus fondé sur le fait que le territoire serait déjà « suffisamment couvert » par d'autres clubs est irrégulier lorsque ni les statuts ni les règlements ne prévoient une telle limitation. De même, la seule existence d'un club de grande envergure sur un territoire ne peut justifier le refus d'en affilier un autre, et une saturation des équipements doit être démontrée, et non simplement alléguée ;
  • le comportement de certains membres. Lorsqu'un club remplit toujours les conditions statutaires, les agissements individuels de certains de ses membres, même critiquables, ne justifient pas le refus de sa réaffiliation : ils relèvent, le cas échéant, de poursuites disciplinaires visant les intéressés ;
  • les conflits non établis. Un conflit entre le nouveau club et celui dont sont issus ses fondateurs ne peut fonder un refus s'il n'est pas étayé.

Plus généralement, des considérations d'opportunité ou de convenance, sans lien avec les conditions fixées par les textes, ne peuvent justifier un refus.

La procédure et les recours

Le refus doit être pris par l'organe compétent selon les statuts, dans le respect des règles internes de la fédération : délais, information du club, possibilité de présenter ses observations. Le règlement intérieur impose souvent un recours interne préalable, par exemple devant le comité directeur contre une décision du bureau.

Le club peut ensuite saisir le CNOSF d'une demande de conciliation, préalable en principe obligatoire avant de saisir le juge contre une décision fédérale, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification (voir notre brève sur la procédure de conciliation devant le CNOSF). À défaut d'accord, le conciliateur formule une proposition, que les parties sont libres d'accepter ou non. Si la fédération la refuse, sa décision redevient exécutoire, mais le club conserve la possibilité de saisir le juge : dans une affaire où une fédération avait refusé la proposition du conciliateur de renouveler l'affiliation d'un club, le juge administratif a ensuite annulé ce refus.

Le juge compétent est en principe le juge administratif. Une fédération délégataire est chargée d'un service public, et les mesures qu'elle prend à l'encontre des clubs qui lui sont affiliés procèdent de prérogatives de puissance publique : la Cour de cassation a ainsi jugé que la suspension de l'affiliation d'un club relevait des juridictions administratives (Cass. 1re civ., 31 mars 1992, n° 90-20.605). Le Tribunal des conflits l'a confirmé à propos d'un refus de renouvellement d'affiliation, qui prive le club de la possibilité de participer aux compétitions : une telle décision porte sur l'accès du club au service public géré par la fédération, et non sur son fonctionnement interne (TC, 7 juillet 2025, n° C4341). La question n'était pas évidente : le refus avait été motivé par des manquements reprochés au club dans des activités de formation étrangères à la compétition, et la cour administrative d'appel avait relevé qu'une telle décision aurait pu, à ce titre, être regardée comme relevant du seul fonctionnement interne d'une association de droit privé, et donc du juge judiciaire (CAA Paris, 4 février 2025, n° 23PA02525). C'est la privation de l'accès aux compétitions qui a emporté la compétence administrative.

Le juge peut annuler un refus illégal, par exemple lorsque la fédération a sanctionné un club sans respecter la procédure disciplinaire prévue par ses statuts ou en faisant siéger le président qui avait pris la décision. Il peut aussi condamner la fédération à réparer le préjudice causé. Dans la même affaire, le club, privé d'affiliation pendant quatre ans, a obtenu réparation de son préjudice moral et d'image, mais pas des pertes financières invoquées, faute d'un lien direct et certain avec la décision illégale (CAA Paris, 4 novembre 2025, n° 23PA02525). L'indemnisation suppose donc une démonstration précise, comptes à l'appui.

Un refus d'affiliation se prépare autant qu'il se conteste : la qualité du dossier, sur les statuts, le projet sportif, l'encadrement et l'accès aux équipements, pèse lourdement dans l'appréciation de la fédération.

Le retrait de l'agrément d'un club

Une fois affilié, le club peut encore perdre son agrément. Le préfet peut le retirer, notamment en cas de non-conformité ou de violation grave de ses statuts, d'atteinte à l'ordre public, de méconnaissance des règles de sécurité ou d'emploi d'éducateurs ne remplissant pas les conditions de qualification ou d'honorabilité, après lui avoir permis de présenter ses observations (article R.121-5). Lorsque ses activités méconnaissent le contrat d'engagement républicain, il suspend ou retire l'agrément selon la gravité du manquement (article R.121-5-1). La collectivité qui avait accordé une subvention ou mis un équipement à disposition peut alors la retirer et en demander la restitution (article L.121-4).

Et si la fédération perd son agrément ?

L'affiliation ne vaut agrément que si la fédération est elle-même agréée. Si une fédération perd son agrément, comme la procédure engagée contre la Fédération française du sport automobile pourrait y conduire (voir notre brève sur le retrait d'agrément d'une fédération sportive), l'affiliation de ses clubs ne vaut plus agrément. Un club de pratique sportive ne pouvant être agréé qu'en étant affilié à une fédération agréée, il n'a pas d'autre voie que l'affiliation à une autre fédération agréée. Le retrait de la seule délégation, en revanche, laisse la fédération agréée, et ses clubs conservent leur agrément.

L'intervention du cabinet

Le cabinet assiste les clubs confrontés à un refus ou à un retrait d'affiliation, de la préparation du dossier au recours interne, à la conciliation devant le CNOSF et, le cas échéant, au contentieux. Il conseille également les fédérations sur la rédaction de leurs règles d'affiliation. Pour être conseillé : contactez le cabinet.

Toutes les brèves

Parlons de votre situation

Le cabinet vous répond du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30. En cas d'urgence, envoyez un SMS au +33 6 77 78 29 52.