
Société de gestion de l'image, holding, société d'investissement ou activité annexe : beaucoup de sportifs exercent une partie de leurs activités au travers d'une société. Le montage est légitime, mais il ne fait pas écran à l'impôt lorsque l'argent ou l'avantage revient en réalité au sportif lui-même. Deux décisions récentes, et un arrêt de principe du Conseil d'État, illustrent les deux voies par lesquelles l'administration fiscale « regarde à travers » la société.
Quand la société paie les dépenses personnelles de son dirigeant
Les avantages consentis par une société à son dirigeant doivent être inscrits en comptabilité, sous une forme explicite, avec leur nature et leur valeur (article 54 bis du Code général des impôts). À défaut, ils constituent des « rémunérations et avantages occultes », imposés entre les mains de leur bénéficiaire comme des revenus distribués (article 111, c, du même code). Il appartient en principe à l'administration de prouver l'existence et le montant de la distribution, ainsi que son appréhension par le contribuable. Mais celui qui est le « maître de l'affaire » est réputé avoir appréhendé les sommes distribuées.
La cour administrative d'appel de Versailles en a fait application le 15 octobre 2026 à un sportif, gérant et associé à 99,99 % d'une société détenant elle-même une société de location de véhicules haut de gamme. À la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration avait refusé la déduction des charges liées à six véhicules (amortissements, assurances, intérêts d'emprunt), qu'elle estimait engagées dans l'intérêt du sportif et non dans celui de la société. Elle les a imposées entre ses mains comme des avantages occultes, à hauteur de 152 691 € pour 2016 et de 136 261 € pour 2017, après application du coefficient de 1,25 prévu pour ces revenus.
La cour a retenu un faisceau d'indices :
- les contrats d'assurance de deux véhicules de prestige désignaient le sportif comme conducteur principal ou exclusif, l'un d'eux prévoyant même que le véhicule ne serait « loué en aucun cas » ;
- ces véhicules ne stationnaient pas avec le reste de la flotte, mais dans des boxes fermés proches du domicile du sportif, qui n'était titulaire d'aucune carte grise à son nom ;
- la seule location invoquée portait sur vingt-quatre heures, sans aucun montant, et un autre véhicule n'avait généré aucune recette sur l'année ;
- des véhicules mis à disposition d'autres sociétés n'avaient donné lieu à aucune facturation, et deux autres avaient été revendus en quelques semaines, dont l'un, à perte, à un membre de la famille.
Les explications du sportif, tirées notamment de la baisse de la clientèle étrangère après les attentats de 2016 et d'un calendrier sportif chargé par les Jeux et les championnats du monde, qui ne lui aurait guère laissé le loisir de conduire ces véhicules, n'ont pas convaincu la cour. Elle a également confirmé la majoration de 40 % pour manquement délibéré (article 1729 du CGI) : en tant que maître de l'affaire, le contribuable ne pouvait ignorer ni le caractère personnel de ces dépenses, ni l'importance de l'avantage, supérieur à 18 % puis à 14 % des autres revenus de son foyer, ni sa répétition d'une année sur l'autre (CAA Versailles, 15 octobre 2026, n° 25VE01621).
Quand une société étrangère encaisse la rémunération du sportif
Le second mécanisme vise les sommes versées à une société établie hors de France en rémunération de services rendus en réalité par le sportif. L'article 155 A du CGI permet de les imposer directement au nom de la personne qui a rendu le service, notamment lorsqu'elle contrôle la société qui les perçoit. Il s'applique aussi aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France. Selon le Conseil d'État, sont visés les services rendus pour l'essentiel par la personne elle-même, et pour lesquels la facturation par la société « ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre » de celle-ci.
Le tribunal administratif de Montreuil l'a appliqué à un joueur de l'équipe de France de football, fiscalement domicilié au Royaume-Uni, pour les sommes que la Fédération française de football avait versées à une société britannique, à l'occasion de l'Euro 2016, en contrepartie de l'exploitation de son image. La convention signée par le joueur en tant que sélectionné réservait à la fédération l'exploitation de l'image collective de l'équipe de France, c'est-à-dire de l'image d'au moins cinq joueurs exploitée ensemble ou de manière identique, et le laissait libre d'exploiter sa notoriété de joueur de club. Les sommes versées rémunéraient donc son activité au sein de l'équipe de France, et étaient imposables à son nom. Le joueur ne pouvait pas non plus obtenir une réduction de la base imposable au motif que sa notoriété avait été acquise avant l'Euro ou en club (TA Montreuil, 4 juillet 2024, n° 2210926).
Le dispositif n'est pas pour autant automatique. Lorsque le contribuable est domicilié hors de France, c'est d'abord à l'administration d'apporter des éléments suffisants permettant de penser que la prestation a été réalisée en France ; ce n'est qu'ensuite qu'il revient au contribuable de justifier du lieu d'exercice de son activité. Dans une affaire étrangère au sport, des dirigeants installés en Suisse ont ainsi été déchargés de l'impôt : le fisc se bornait à relever que leurs prestations prolongeaient leurs anciennes fonctions en France, sans établir qu'ils continuaient à les exercer sur le territoire (CE, 22 janvier 2018, n° 406888, mentionné aux tables du recueil Lebon). Pour un sélectionné disputant une compétition en France, en revanche, le lien avec le territoire était difficilement contestable.
Les réflexes à adopter
Ces décisions ne condamnent pas le recours à une société, mais elles en rappellent les conditions :
- Une activité réelle : la société doit disposer de moyens propres et rendre elle-même un service, et non se borner à facturer celui du sportif.
- Des avantages déclarés : un véhicule, un logement ou toute dépense personnelle prise en charge par la société doit être comptabilisé comme un avantage en nature.
- Des flux justifiés : toute mise à disposition entre sociétés doit être facturée, et toute location ou prestation documentée, avec un prix.
- Des contrats cohérents : une clause d'assurance, une convention de sélection ou un contrat d'image peuvent se retourner contre le sportif s'ils contredisent l'usage professionnel allégué.
- Une attention particulière aux non-résidents : la rémunération de services rendus en France, y compris lors d'une compétition, peut y être imposée.
Sur l'exploitation de l'image, voir aussi notre brève sur le droit à l'image du sportif.
L'intervention du cabinet
Le cabinet conseille les sportifs et les entraîneurs sur la structuration de leurs activités et l'exploitation de leur image, en lien avec leur expert-comptable, et les assiste en cas de contrôle ou de contentieux fiscal. Pour être conseillé : contactez le cabinet.
