
Fin octobre 2026, dans un entretien à L'Équipe, la ministre des Sports a annoncé engager une procédure de retrait de l'agrément de la Fédération française du sport automobile (FFSA). La mesure est exceptionnelle : elle n'a été prononcée qu'à de rares reprises contre une fédération sportive. Comment se déroule cette procédure, quelles en sont les conséquences pour la fédération et ses licenciés, et que nous apprennent les précédents ?
Agrément et délégation : deux actes distincts
L'agrément est délivré par le ministre chargé des sports, pour une durée de huit ans renouvelable, aux fédérations qui participent à l'exécution d'une mission de service public. Il suppose notamment l'adoption de statuts comportant des dispositions obligatoires et d'un règlement disciplinaire conforme à un règlement type, ainsi que la souscription du contrat d'engagement républicain (article L.131-8 du Code du sport). Les statuts doivent garantir le caractère démocratique des élections et du fonctionnement de la fédération, la transparence de sa gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes (article R.131-3). Une fédération agréée est en outre reconnue d'utilité publique.
La délégation va plus loin. Dans chaque discipline, une seule fédération agréée la reçoit, pour quatre ans, après la conclusion d'un contrat de délégation avec l'État (articles L.131-14 et R.131-26-2). Elle seule organise les compétitions à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, procède aux sélections et propose l'inscription des sportifs sur les listes de haut niveau (article L.131-15). Elle seule peut également décerner les titres de « Champion de France » et d'« Équipe de France » (article L.131-17).
Les deux actes sont liés : seule une fédération agréée peut être délégataire. Le retrait de l'agrément entraîne donc de plein droit le retrait de la délégation (article R.131-30).
Les motifs de retrait
L'agrément peut être retiré à la fédération qui cesse de remplir les conditions prévues pour sa délivrance, notamment (article R.131-9) :
- en cas de modification des statuts ou du règlement disciplinaire incompatible avec les dispositions législatives et réglementaires ;
- pour un motif grave tiré de la violation par la fédération de ses statuts, ou d'une atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;
- en cas de méconnaissance des règles d'hygiène ou de sécurité ;
- en cas de méconnaissance des règles relatives à la qualification des éducateurs sportifs ou à l'honorabilité des intervenants (articles L.212-1, L.212-2, L.212-9 et L.322-1) ;
- en cas de participation insuffisante aux missions de service public de développement et de démocratisation du sport.
Le retrait est en revanche obligatoire lorsque les activités de la fédération méconnaissent les engagements du contrat d'engagement républicain. Lorsqu'une fédération modifie ses statuts de manière incompatible avec son agrément, le ministre peut aussi, avant d'en venir au retrait, lui demander par décision motivée de procéder aux régularisations nécessaires dans un délai qu'il fixe (article R.131-8).
La délégation peut, elle, être retirée seule, notamment en cas d'atteinte à l'ordre public, de non-respect des engagements du contrat de délégation ou de l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives (article R.131-30).
Une procédure contradictoire
Avant tout retrait de l'agrément, la fédération doit être informée des motifs pour lesquels le retrait est envisagé et mise à même de présenter ses observations. Le retrait est prononcé par un arrêté motivé du ministre, publié au Journal officiel (article R.131-10). Le texte ne fixe pas de délai : dans les précédents connus, la fédération a disposé de dix jours à trois semaines pour répondre.
Le retrait de la seule délégation obéit à des règles proches, avec une étape supplémentaire : l'avis du Comité national olympique et sportif français (CNOSF). La fédération peut présenter des observations écrites ou orales, et la décision prend la forme d'un arrêté motivé dont un extrait est publié au Journal officiel (article R.131-30).
La fédération peut contester le retrait devant le juge administratif. Depuis que le Conseil d'État a jugé que l'acte par lequel le ministre agrée ou refuse d'agréer une fédération, dépourvu de caractère général et impersonnel, ne revêt pas un caractère réglementaire (CE, 26 avril 2017, n° 399945), ce recours relève en premier ressort du tribunal administratif de Paris, et non plus directement du Conseil d'État. Le juge exerce un contrôle normal sur les motifs du retrait de l'agrément : il vérifie que les faits reprochés justifient effectivement la mesure, alors qu'il ne censure que l'erreur manifeste d'appréciation lorsqu'il contrôle l'octroi d'un agrément (CE, 17 avril 2015, n° 382492). Il vérifie également que la fédération a été informée de l'intégralité des motifs retenus.
Les précédents
| Fédération | Mesure | Motifs |
|---|---|---|
| Équitation (2005) | Retrait de l'agrément, puis constat de la perte de la délégation | Statuts et règlement disciplinaire antidopage non mis en conformité avec la loi dans le délai imparti |
| Full-contact et kick-boxing (2014) | Retrait de l'agrément, validé par le Conseil d'État | Manquements aux règles de sécurité, diplômes non conformes, titres prêtant à confusion, refus de communiquer des documents |
| Wushu et arts martiaux chinois (2014) | Retrait de la seule délégation | Non précisés dans l'extrait publié au Journal officiel |
L'équitation en 2005. Saisi par un licencié d'une demande d'abrogation de l'agrément de la Fédération française d'équitation, le ministère a informé la fédération de son intention le 19 juillet 2005 et lui a laissé jusqu'au 29 juillet pour présenter ses observations. Par un arrêté du 2 août 2005, il a abrogé l'agrément : les statuts et le règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage n'avaient pas été mis en conformité avec la réforme de 2003, alors que les fédérations devaient le faire au plus tard le 31 janvier 2005. Le lendemain, un second arrêté a constaté la perte de la délégation. La fédération a retrouvé son agrément par un arrêté du 27 septembre 2006, sur une demande présentée par son administrateur judiciaire après l'adoption de nouveaux statuts par son assemblée générale du 19 juin 2006.
Ce précédent montre qu'une procédure de retrait peut être déclenchée par un licencié. À l'époque, l'agrément était regardé comme un acte réglementaire : le licencié pouvait donc invoquer le principe selon lequel l'administration est tenue de faire droit à toute demande d'abrogation d'un règlement illégal, principe aujourd'hui repris à l'article L.243-2 du Code des relations entre le public et l'administration. Depuis que le Conseil d'État a jugé en 2017 que l'agrément n'est pas un acte réglementaire, ce fondement n'est plus disponible. Un licencié peut toujours demander au ministre de retirer l'agrément d'une fédération qui ne remplit plus les conditions requises, et contester un refus devant le juge administratif, mais le ministre dispose en principe d'un pouvoir d'appréciation, sauf lorsque la fédération méconnaît le contrat d'engagement républicain, le retrait étant alors obligatoire. En dehors de ce cas, le requérant doit démontrer non seulement que les statuts ou règlements de la fédération sont incompatibles avec les textes, mais aussi que le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de retirer l'agrément. Contester la conformité des statuts d'une fédération agréée est ainsi devenu nettement plus difficile.
Le full-contact en 2014. Après un courrier du 4 avril 2014 l'informant de son intention, le ministère a retiré l'agrément de la Fédération française de full-contact et disciplines associées par un arrêté du 13 mai 2014. Il lui reprochait d'avoir fourni aux préfets de fausses références administratives pour obtenir l'autorisation de galas de boxe, mettant en jeu la sécurité des pratiquants et des spectateurs, de délivrer des diplômes faisant état de qualifications inexistantes, de décerner, sans être délégataire, des titres susceptibles de créer une confusion avec ceux de champion national, régional ou départemental, et de ne pas communiquer au ministère ses rapports financiers et de gestion. Le Conseil d'État a jugé que ces multiples agissements pouvaient légalement fonder le retrait (CE, 17 avril 2015, n° 382492).
Le wushu en 2014. Par un arrêté du 18 juillet 2014, le ministère a retiré la délégation de la Fédération française de wushu, arts énergétiques et martiaux chinois, après l'avoir informée des motifs envisagés le 14 avril, reçu ses observations le 29 avril et recueilli l'avis du CNOSF le 3 juillet.
Le cas de la FFSA
Selon les déclarations de la ministre, la procédure fait suite à un signalement au procureur de la République effectué en mars 2026 et à une mission d'inspection sur le fonctionnement de la fédération, qui aurait relevé des manquements en matière de gouvernance et de fonctionnement démocratique des instances. Il est également reproché à la fédération de ne pas avoir modifié ses statuts, qui datent de 2018. La FFSA dispose de quinze jours pour présenter ses observations, et pourra contester devant le juge administratif un éventuel retrait.
Si l'agrément était retiré, la FFSA perdrait de plein droit sa délégation : elle ne pourrait plus organiser les championnats de France ni procéder aux sélections. Organiser sans délégation des compétitions décernant des titres de champion national, régional ou départemental est d'ailleurs puni de 7 500 € d'amende (article L.131-18). Pour éviter une interruption des compétitions, le Code du sport prévoit que, lorsqu'aucune fédération n'a reçu de délégation dans une discipline, les compétences de la fédération délégataire peuvent être exercées, pour une période déterminée et avec l'autorisation du ministre, par une commission spécialisée mise en place par le CNOSF (article L.131-19). C'est la solution évoquée par la ministre, qui a indiqué que les pilotes engagés dans des compétitions internationales ne seraient pas concernés.
L'intervention du cabinet
Le cabinet conseille les fédérations, ligues, clubs et licenciés sur les questions de statuts, de gouvernance et de relations avec le ministère, et les assiste dans les contentieux devant le juge administratif. Pour être conseillé : contactez le cabinet.
