
Gestion du stress, concentration, confiance, récupération après une blessure : la préparation mentale s'est imposée dans l'accompagnement des sportifs, du haut niveau aux jeunes en formation. Le métier de préparateur mental n'est pourtant pas réglementé, et ceux qui l'exercent s'interrogent souvent sur leurs obligations : diplôme, responsabilité, confidentialité, intervention auprès de mineurs. Tour d'horizon des règles qui s'appliquent, pour les préparateurs mentaux comme pour les sportifs, leurs parents et les clubs.
Un métier libre, mais des titres protégés
Aucun diplôme n'est exigé pour exercer comme préparateur mental. Des formations universitaires et des certifications privées existent, mais elles restent facultatives. En principe, le préparateur qui intervient exclusivement sur les habiletés psychologiques du sportif (gestion des émotions, concentration, routines, visualisation) ne devrait pas non plus être assimilé automatiquement à un éducateur sportif tenu de détenir une carte professionnelle : celle-ci concerne les personnes qui enseignent, animent ou encadrent une activité physique ou sportive, ou entraînent ses pratiquants, contre rémunération (article L.212-1 du Code du sport ; voir notre brève sur le coaching sportif).
Certains titres sont en revanche protégés. L'usage professionnel du titre de psychologue est réservé aux titulaires d'un diplôme universitaire de haut niveau en psychologie figurant sur une liste fixée par décret, et son usurpation est punie des peines prévues pour l'usurpation de titre (article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 et article 433-17 du Code pénal). L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes (article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004). Un préparateur mental qui n'a pas ces qualifications ne peut donc pas se présenter comme « psychologue du sport » ou « psychothérapeute ».
La frontière avec la santé
Établir un diagnostic ou traiter une maladie, réelle ou supposée, est réservé aux médecins : y prendre part habituellement sans en avoir la qualité constitue un exercice illégal de la médecine (article L.4161-1 du Code de la santé publique). Anxiété sévère, dépression, troubles du comportement alimentaire, idées suicidaires : face à des signes de ce type, le rôle du préparateur mental n'est pas de « soigner » le sportif mais de l'orienter vers un médecin ou un psychologue, et de le dire clairement dans sa présentation comme dans son contrat.
Une obligation de moyens
Le préparateur mental s'engage à mettre en œuvre son savoir-faire avec sérieux et prudence, mais ne peut garantir un résultat. Son obligation est en principe une obligation de moyens : une contre-performance, un « craquage » en compétition ou des objectifs non atteints ne constituent pas, en eux-mêmes, une faute de sa part. Le sportif reste maître de ses choix et de ses actes, sur le terrain comme en dehors. La responsabilité du préparateur ne peut être engagée que s'il est démontré qu'il a manqué à ses obligations, par exemple en sortant de son champ de compétence, en ne respectant pas ses engagements ou en exerçant une pression inadaptée.
D'où l'intérêt d'un contrat écrit, qui précise la nature de l'accompagnement, ses limites, la durée, le tarif et les conditions de fin de la relation. Lorsqu'un club fait appel à un préparateur sous le statut d'indépendant, les conditions réelles d'exercice comptent : planning imposé, consignes, contrôle et absence de clientèle propre peuvent révéler un contrat de travail (voir la requalification en contrat de travail).
Confidentialité et signalement
La confidentialité est au cœur de la relation de confiance avec le sportif. La question de savoir si le préparateur mental est tenu au secret professionnel, au sens de l'article 226-13 du Code pénal, n'est pas tranchée. Ce secret s'impose aux personnes qui détiennent une information à caractère secret par état ou par profession, ou en raison d'une fonction ou d'une mission. Les psychologues y sont tenus non en raison de leur titre, mais par profession, en tant que « confidents nécessaires » de ceux qui les consultent ; un préparateur mental pourrait se voir appliquer le même raisonnement.
Indépendamment de cette qualification, le préparateur mental peut être tenu d'obligations de confidentialité, prévues par son contrat ou découlant de la relation de confiance établie avec le sportif. Divulguer sans raison légitime des informations confiées en séance peut donc engager sa responsabilité civile.
Cette incertitude ne change rien face à des violences subies par un mineur. Toute personne qui a connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur doit en informer les autorités judiciaires ou administratives ; à défaut, elle encourt trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, et cinq ans et 75 000 € lorsque la victime est un mineur de quinze ans (article 434-3 du Code pénal). Si le préparateur est tenu au secret professionnel, il est dispensé de cette obligation, mais la loi l'autorise expressément à informer les autorités judiciaires, médicales ou administratives de maltraitances, de privations ou de sévices infligés à un mineur, sans violer ce secret. Dans tous les cas, un signalement fait de bonne foi ne peut engager sa responsabilité civile, pénale ou disciplinaire (article 226-14 du Code pénal).
Si un jeune sportif lui confie subir des violences, de la part d'un entraîneur par exemple, le préparateur peut ainsi alerter le procureur de la République, les services de police ou de gendarmerie, ou les services chargés de la protection de l'enfance, sans pouvoir se retrancher derrière la confidentialité. La cellule Signal-sports du ministère des Sports peut également être saisie, et le 119 est joignable à tout moment (voir notre brève sur le harcèlement dans le sport).
L'intervention auprès de mineurs
Nul ne peut intervenir auprès de mineurs au sein d'un établissement d'activités physiques et sportives s'il a fait l'objet de certaines condamnations, notamment pour des atteintes aux personnes ou des infractions sexuelles (article L.212-9 du Code du sport). Cette obligation d'honorabilité ne vise pas seulement les éducateurs sportifs. Selon le guide de l'honorabilité du ministère des Sports, un établissement d'activités physiques et sportives est une entité qui organise la pratique sportive, quelle que soit sa forme juridique, notamment un club, et les intervenants auprès de mineurs sont toutes les personnes qui participent à son activité au contact des mineurs, de façon occasionnelle ou permanente.
Même s'il ne relève pas de l'article L.212-1, un préparateur mental qui anime des séances auprès de jeunes sportifs dans un club, une section ou un centre de formation peut donc, à notre sens, entrer dans le champ de l'article L.212-9. Le préfet peut en outre interdire à une personne d'intervenir auprès de mineurs au sein de ces établissements lorsque son maintien en activité constitue un danger pour leur santé ou leur sécurité physique ou morale (article L.212-13 ; voir notre page sur l'interdiction d'exercer). Les séances données par le préparateur dans son propre cabinet ou à distance, hors de tout établissement sportif, ne relèvent en revanche pas de ce dispositif.
Le sportif, l'entraîneur et la fédération
Le choix de se faire accompagner par un préparateur mental, et de choisir lequel, relève en principe de la vie privée du sportif (article 9 du Code civil). Sauf règle particulière, prévue par exemple par le contrat de travail, une convention avec la fédération ou le règlement d'un programme de haut niveau, un entraîneur ou une structure ne peut pas exiger du sportif qu'il révèle s'il est accompagné et par qui, ni lui imposer un préparateur.
Une fédération ne peut pas davantage sanctionner un licencié pour ce seul choix : une sanction disciplinaire, comme le retrait de licence, ne peut être prononcée que pour un manquement prévu par ses règlements, au terme d'une procédure respectant les droits de la défense (voir notre page sur la procédure disciplinaire sportive). Lorsque c'est le club ou la fédération qui rémunère le préparateur, il est utile de prévoir dès le départ, avec l'accord du sportif, quelles informations peuvent être partagées avec eux.
Éthique et déontologie
Faute de réglementation, aucun code de déontologie ne s'impose légalement aux préparateurs mentaux, à la différence des psychologues. L'absence de cadre légal n'empêche pas pour autant une pratique éthique : chartes professionnelles, formation, supervision et transparence sur ses compétences et ses limites permettent de la garantir et de sécuriser la confiance des sportifs.
L'intervention du cabinet
Le cabinet conseille les préparateurs mentaux (contrats, statut, responsabilité, intervention auprès de mineurs), ainsi que les sportifs, leurs parents, les clubs et les fédérations qui font appel à eux. Pour être conseillé : contactez le cabinet.
