
Le 26 septembre 2023, la Cour d’appel d’AMIENS a rendu un arrêt relatif à la responsabilité d’un joueur de football à la suite d’un tacle dangereux. L’occasion de rappeler les principes applicables à la responsabilité civile des sportifs et des associations sportives en cas de faute dans le cadre du jeu.
Les faits étaient les suivants.
Le 28 février 2016 à SOISSONS se déroulait un match de football entre le Soissons Inter Football Club (ci-après le « SIFC ») et le Réveil Nogentais.
A la trentième minute un joueur du SIFC a taclé un joueur du Réveil Nogentais, tacle qui a occasionné une fracture ouverte de la malléole externe, une lésion ligamentaire interne et une plaie ouverte de 10 cm de la cheville gauche.
Le match a été interrompu, et le joueur du Réveil Nogentais a été transporté à l’hôpital où il a été opéré et où une plaque vissée lui a été posée. Il est resté trois mois en arrêt de travail et a été ré-opéré le 14 avril 2016 à la suite d’une mauvaise consolidation.
Ce joueur victime du tacle a déposé une plainte pénale pour violences volontaires contre l’auteur du tacle, qui a été classée sans suite.
L’auteur du tacle a été sanctionné disciplinairement par la Commission de discipline de district qui lui a infligé une suspension de 16 matchs et 100 euros d’amende.
Par actes des 13 et 15 novembre 2017, le joueur du Réveil Nogentais a assigné le joueur auteur du tacle et son club, le SIFC, ainsi que la CPAM de Saint-Denis et la Mutuelle des Sportifs, puis par acte du 12 février 2019 la société Gan Assurances, assureur du SIFC, devant le Tribunal de grande instance de SOISSONS.
Le joueur victime du tacle sollicitait notamment la reconnaissance d’une faute civile commise par le joueur auteur du tacle et donc l’engagement de la responsabilité de ce dernier et du SIFC, ainsi qu’une provision de 20.000 € à valoir sur la liquidation de ses préjudices.
Par jugement du 25 novembre 2021 le tribunal a notamment jugé que le joueur auteur du tacle avait commis une faute civile et a déclaré le SIFC solidairement responsable, avec son joueur, du préjudice subi par le joueur du Réveil Nogentais. Il a condamné solidairement le joueur fautif et son club à verser une provision de 3.000 euros au joueur victime du tacle litigieux ainsi qu'une provision de 5.459,66 euros à la CPAM de Saint-Denis et a mis hors de cause la société Gan Assurances.
Le joueur fautif et son club ont fait appel de cette décision. Par arrêt du 26 septembre 2023, la Cour d’appel d’AMIENS a confirmé le jugement rendu par les premiers juges en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a mis hors de cause l’assureur du club. La cour d'appel a condamné celui-ci à garantir le SIFC et son joueur de toutes sommes en principal, frais et intérêts qui seraient mises à leur charge, dans la limite des stipulations du contrat d’assurance.
Le cabinet propose ci-après une analyse de cette décision ainsi que de ses conséquences pratiques quant à la responsabilité des sportifs entre eux dans le cadre d’une rencontre (1) et à la responsabilité d’un club sportif du fait de ses membres (2).
La responsabilité des sportifs entre eux à l’occasion d’une rencontre sportive
L’article 1240 (ancien article 1382) du Code civil dispose que : « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
Ainsi toute faute commise par une personne qui cause un dommage à une autre personne est susceptible d’engager sa responsabilité civile extra contractuelle.
De manière classique, la victime devra alors démontrer l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
Néanmoins, un comportement qui serait considéré comme fautif dans des circonstances habituelles ne le sera pas forcément dans un cadre sportif. Par exemple, des coups portés à autrui constituent habituellement des violences sanctionnées pénalement, alors qu’ils sont autorisés dans les sports de combat.
Par conséquent, la Cour de cassation considère en matière sportive et s’agissant de dommages corporels que « la responsabilité de la personne qui pratique un sport est engagée à l'égard d'un autre participant dès lors qu'est établie une faute caractérisée par une violation des règles de ce sport » (en ce sens notamment : Cass. 2ème civ., 23 septembre 2004, n° 03-11.274).
En effet, comme a pu le rappeler la Haute juridiction dans son rapport pour l’année 2003 (p.404 & 405), « la nature spécifique d’une «activité » sportive », « l’existence du risque assumé en ce domaine » et « le caractère volontaire de l’engagement sportif » justifient l’exigence d’une faute caractérisée ou qualifiée pour que la responsabilité civile d’un pratiquant envers un autre puisse être engagée.
A ce titre, la faute civile du sportif s’apprécie in concreto, en fonction des circonstances de chaque espèce et de chaque sport. Comme le précise la Cour de cassation dans son rapport susvisé, la responsabilité civile d’un pratiquant envers un autre ne peut être engagée « en n’admettant dans le domaine du sport qu’une faute d’un certain niveau de gravité mesuré à l’aune du type de sport pratiqué ».
A cet égard, il faut noter que « le principe posé par les règlements organisant la pratique d'un sport, selon lequel la violation des règles du jeu est laissée à l'appréciation de l'arbitre chargé de veiller à leur application, n'a pas pour effet de priver le juge civil, saisi d'une action en responsabilité fondée sur la faute de l'un des pratiquants, de sa liberté d'apprécier si le comportement de ce dernier a constitué une infraction aux règles du jeu de nature à engager sa responsabilité » (Cass. 2ème civ., 10 juin 2004, n° 02-18.649). Autrement exposé, la décision arbitrale ne lie pas le juge civil : ce n’est pas parce qu’une faute a été sanctionnée par l’arbitre qu’elle le sera forcément par le juge. La sanction arbitrale constituera tout au plus un indice de la gravité de la faute.
Au demeurant, la jurisprudence considère que « la brutalité ou la déloyauté [du] geste, sa force disproportionnée ou superflue, ne peuvent être déduites de la seule gravité [des] blessures » qui en résultent (Cass. 2ème civ., 20 novembre 2014, n° 13-23.759).
Concrètement, la jurisprudence distingue donc deux types de fautes :
- les simples « fautes de jeu » ou « fautes dans le jeu », qui sont purement techniques et ne revêtent pas en principe un caractère fautif sur le plan civil et ;
- les « fautes contraires aux règles du jeu » ou « fautes contre le jeu » qui, elles, sont susceptibles de constituer des fautes civiles.
Ces fautes « contre le jeu » se subdivisent elles-mêmes en deux catégories :
- les fautes intentionnelles, c'est-à-dire le « jeu dur », autrement dit les brutalités ou les coups déloyaux, qui engagent la responsabilité civile de leur auteur et peuvent aussi parfois être qualifiés pénalement et engager sa responsabilité à ce titre également. Dans ce cas, le sportif a « la volonté de provoquer le dommage avec la conscience des conséquences de son acte » (Cass. 1ère civ., 7 juin 1974, n° 73-11.254, s’agissant d’un coup de pied porté par un rugbyman à un de ses adversaires) ;
- les fautes volontaires, c'est-à-dire le « jeu dangereux » consistant en des comportements créant des conditions anormales et dangereuses de jeu et exposant les autres pratiquants à des risques excessifs. La prise de risque est ici délibérée : le sportif a voulu l’action elle-même, mais, contrairement à la faute intentionnelle, pas ses conséquences (par exemple : Cass 2ème civ., 22 avril 1971, n° 69-14.742 s’agissant d’un moniteur de ski ayant blessé un enfant après avoir effectué un saut au-dessus d’une bosse sans aucune visibilité, pour retomber sur une piste réservée aux débutants).
Dans les deux cas la responsabilité civile du sportif envers l’autre pratiquant sera engagée mais la nature de la faute conditionnera la prise en charge par l’assurance.
En effet, dans le cas d’une faute volontaire, l’assurance garantira le fautif des sommes qui seraient mises à sa charge, dans la limite des stipulations du contrat d’assurance.
A l’inverse, la faute intentionnelle exclut la garantie de l’assureur, l’article L.113-1 du Code des assurances disposant en son alinéa 2 que « l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. ».
Au cas présent, la Cour d’appel d’AMIENS a considéré qu’ « après ré-examen de tous les éléments permettant de se faire une opinion, la juridiction d’appel estime qu’il y a bien eu un geste dangereux, excessif, intégré à un mode de jeu dangereux de la part de M. [X], geste dépassant la marge de contact permise au football » et a retenu « l’existence d’une faute de jeu, d’un acte dangereux, voire agressif, qui engage la responsabilité civile du joueur ».
La cour d'appel a aussi jugé que « la faute de M. [X] avait consisté à avoir un jeu dangereux et à faire sur M. [Y] un tacle qui comportait un risque anormal, mais non à avoir visé la blessure à la cheville elle-même.
Il ne s’agit pas d’une faute intentionnelle ou dolosive.
L’assureur doit sa garantie, ce dans les limites des stipulations du contrat d’assurance. ».
Dans ce type de contentieux, le club dont fait partie le sportif fautif est presque toujours assigné car il doit répondre des faits fautifs de ses membres. Cette mise en cause du club permet à la victime d’augmenter ses chances d’obtenir une réparation intégrale de son préjudice, en particulier en cas de faute intentionnelle, comme nous allons le voir.
La responsabilité d’une association sportive du fait de ses membres dans le cadre du jeu
L’article 1242 (ancien article 1384) du Code civil dispose en son premier alinéa qu’ « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ».
En vertu de cette responsabilité du fait d’autrui, la Cour de cassation juge de manière constante que « les associations sportives, ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions et entraînements auxquels ils participent, sont responsables des dommages qu'ils causent à cette occasion, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à l'un de ses membres, même non identifié » (Cass. 2ème civ., 22 septembre 2005, n° 04-14.092 ; Cass., ass. plén., 29 juin 2007, n° 06-18.141).
L’association sportive est donc responsable uniquement si :
- la personne à l’origine du fait dommageable a commis une faute de nature à engager sa propre responsabilité civile et ;
- si cette personne, même non identifiée, est membre de l’association.
En outre, l’association n’est responsable que si l’action s’est produite dans le cadre du jeu et non pas hors du cours du jeu (Cass. 2ème civ., 8 juillet 2010, n° 09-68.212).
L’article L.121-2 du Code des assurances dispose que « l'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1242 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes. ».
L’article L.113-1 du Code des assurances qui exclut la garantie de l’assureur en cas de faute intentionnelle de l’assuré n’a ici pas vocation à s’appliquer puisque, précisément, la faute n’émane pas de l’assuré, c’est-à-dire de l’association elle-même, mais d’une personne dont elle est civilement responsable.
Par conséquent, l’assureur de l’association sera tenu de garantir cette dernière même si la faute d’un de ses membres est intentionnelle.
Toutefois, l’article L.121-12 du Code des assurances dispose en son premier alinéa que « l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. ».
Or l’article L.321-1 du Code du sport dispose, s’agissant des garanties d’assurance qui doivent obligatoirement être souscrites par les associations, sociétés et fédération sportives pour l’exercice de leur activité, que « les licenciés et les pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux ».
Dès lors, l’assureur qui aura garanti l’association sportive des dommages causés par un de ses membres pourra se retourner contre ledit membre, par le biais d’une action récursoire, dans le cas où la faute à l’origine du dommage est une faute intentionnelle (par exemple : CA LYON, 8 novembre 2011, n° 10/04768 condamnant un rugbyman qui avait frappé au visage un joueur adverse et qui avait été condamné pénalement pour ces violences à payer 12.626,87 € à l’assureur La Sauvegarde, groupe assureur de la FFR - Fédération Française de Rugby).
Au cas présent, la Cour d’appel d’AMIENS, après avoir rappelé la jurisprudence susvisée relative à la responsabilité des associations sportives du fait de leurs membres a jugé que « la responsabilité du club aux côtés de son joueur doit donc être retenue » tout en considérant que « l’assureur doit sa garantie, ce dans les limites des stipulations du contrat d’assurance. ».
En pratique, un joueur qui serait victime de dommages corporels lors d’une compétition ou d’un entraînement du fait d’une faute caractérisée commise par un autre participant aura donc tout intérêt à engager tant la responsabilité civile du pratiquant fautif que celle de l’association dont il est membre, en particulier si la faute est susceptible d’être qualifiée d’intentionnelle.
Si l’existence d’une faute volontaire ou intentionnelle est reconnue, l’assureur devra garantir tant l’association que le sportif fautif des sommes qui seraient mises à leur charge, dans la limite des stipulations du contrat d’assurance.
Si la faute est intentionnelle, l’assurance aura quant à elle tout intérêt à exercer ensuite une action récursoire contre le fautif, afin d’obtenir le remboursement des sommes qu’elle aurait versées.
Voir aussi : accident sportif et responsabilité : le rôle de l'avocat.
