
Racheter un club de football professionnel, ou en céder le contrôle, suppose désormais de convaincre la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG). La loi n° 2026-725 du 3 août 2026 relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel lui donne le pouvoir d'approuver, de suspendre ou de rejeter les projets de rachat, au terme d'une procédure en partie publique. Elle durcit aussi les sanctions de la multipropriété. Ce qu'il faut savoir avant de signer.
Un contrôle inscrit dans un nouvel article du Code du sport
Le contrôle de gestion fait désormais l'objet d'un chapitre propre du Code du sport, à l'article L.133-1, qui reprend et complète l'ancien article L.132-2. Chaque fédération ayant constitué une ligue professionnelle ou une société commerciale doit créer un organisme indépendant chargé du contrôle administratif, juridique et financier des clubs, du contrôle financier des agents sportifs et du « contrôle et [de] l'évaluation des projets d'achat, de cession et de changement d'actionnaires des sociétés sportives ». La loi ajoute qu'il doit désormais « se prononcer de manière motivée sur ces projets ».
Dans le football, cet organisme est la DNCG. Les autres sports dotés d'une ligue professionnelle disposent de leur propre organisme, soumis aux mêmes règles. Au moins deux tiers de ses membres doivent être des professionnels qualifiés en droit, comptabilité, audit ou finance, qui n'exercent aucun mandat au sein de la fédération ou de la ligue et ne détiennent ni droit de vote ni part de capital dans une société sportive.
Ce que la DNCG examine
Lorsqu'elle contrôle un projet d'achat, de cession ou de changement d'actionnaires, la DNCG tient notamment compte (article L.133-1, II, C, du Code du sport) :
- du respect des règles sur la multipropriété (article L.122-7 du Code du sport) ;
- des participations du candidat dans d'autres sociétés sportives de la même discipline ;
- des résultats financiers du candidat sur cinq ans ;
- le cas échéant, des résultats financiers sur cinq ans des clubs de la même discipline qu'il contrôle ou a contrôlés, ou sur lesquels il exerce ou a exercé une influence notable.
Elle doit s'assurer que le projet ne présente pas de risque de méconnaître les règles sur la multipropriété, de porter atteinte, immédiatement ou à terme, aux résultats financiers du club ou à l'aléa sportif, ou de ne pas offrir de garanties suffisantes pour assurer l'assainissement éventuel de sa situation financière (article L.133-1, III, du Code du sport). La même loi a d'ailleurs fait de l'aléa sportif un « principe fondamental du sport professionnel » (article L.100-1 du Code du sport).
En pratique, le règlement de la DNCG impose au club de l'informer par écrit de tout projet de changement d'actionnaire et de lui permettre d'entendre les repreneurs potentiels avant toute reprise. En cas de changement de contrôle, il doit transmettre, au moins un mois avant le transfert effectif des titres, un dossier comprenant notamment :
- la cartographie du capital et le montage issu de la reprise, en remontant la chaîne des participations jusqu'aux actionnaires ultimes ;
- le projet d'acte de cession et, s'il existe, la garantie d'actif et de passif ;
- la lettre d'intention et le projet de pacte d'actionnaires, s'ils existent ;
- le budget de reprise de la saison en cours ;
- pour les clubs de Ligue 1, de Ligue 2 et de Ligue 3, un business plan à trois ans, le rapport de due diligences et, le cas échéant, une enquête de moralité indépendante sur le repreneur, ainsi que sa situation au regard des incompatibilités légales (influence notable, paris sportifs, agent sportif…).
Ces exigences figurent à l'annexe 1 du règlement de la DNCG pour la saison 2026-2027.
Approuver, suspendre ou rejeter
La DNCG se prononce dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet. Elle peut :
- l'approuver, le cas échéant sous conditions ou réserves ;
- le suspendre, pour trois mois au plus, lorsque des vérifications complémentaires sont nécessaires ;
- le rejeter, mais seulement si le projet présente l'un des risques mentionnés ci-dessus et qu'aucune condition ni réserve ne permet d'en prévenir la réalisation (article L.133-1, III, du Code du sport).
Passer outre a un coût : si l'opération est conclue malgré une suspension ou un rejet, la DNCG prend à l'encontre du club, selon la gravité des conséquences, des mesures d'interdiction d'accession, de rétrogradation ou d'exclusion des compétitions.
Le règlement de la DNCG pour 2026-2027, adopté avant la loi, n'a pas encore été adapté : il vise toujours l'ancien article L.132-2 et prévoit seulement que la DNCG évalue le projet et formule, le cas échéant, des recommandations (article 11). Ce sont donc les dispositions de la loi qui fixent, à ce jour, les pouvoirs de décision de la DNCG.
Une procédure désormais publique
- Dès l'ouverture du contrôle, la fédération publie sur son site le nom du club et celui du candidat.
- Les associations agréées de supporters du club, les associations nationales de supporters membres de l'instance nationale du supportérisme (article L.224-2 du Code du sport) et les collectivités territoriales où le club a son établissement principal sont, à leur demande, entendues par la DNCG, dans des conditions fixées par décret.
- Au plus tard le lendemain de sa signature, le procès-verbal de la décision et les conclusions de l'analyse sont publiés, sous réserve des secrets protégés par la loi, avec un avis détaillé pour chaque indicateur et chaque risque contrôlé. Le procès-verbal est transmis aux collectivités concernées.
- Le ministre chargé des sports peut rendre un avis motivé et public sur la dimension sportive du projet, notamment les engagements en matière de formation et d'infrastructures, de sa propre initiative ou à la demande des supporters ou des collectivités (article L.133-1, IV à VI, du Code du sport).
Pour un repreneur, la communication autour du projet doit donc être préparée dès le départ : son nom sera public avant même la décision, et le dossier sera discuté avec les supporters et les élus locaux.
Multipropriété : des sanctions beaucoup plus lourdes
Il est interdit à une même personne privée de contrôler de manière exclusive ou conjointe plusieurs sociétés sportives d'une même discipline, ou d'exercer sur elles une influence notable, d'être dirigeant de plusieurs d'entre elles, ou de cumuler le contrôle de l'une et la direction d'une autre (article L.122-7 du Code du sport). Les sociétés distinctes gérant les secteurs masculin et féminin d'une même discipline ne sont pas concernées.
La loi du 3 août 2026 renforce ce dispositif sur deux points :
- pour apprécier le risque d'atteinte à l'aléa sportif, la DNCG tient compte des liens entre un club français et un ou plusieurs clubs étrangers de la même discipline. La multipropriété internationale n'est donc pas interdite en tant que telle, mais elle pèse dans l'examen du projet ;
- le non-respect de l'interdiction est puni d'une amende égale à 2 % du chiffre d'affaires mondial de la personne morale en cause et d'une interdiction de participer aux compétitions de la fédération. Ces sanctions sont cumulatives et s'appliquent jusqu'à la cessation du manquement.
Ces nouvelles règles ne s'appliquent pas aux situations déjà constituées à la date de leur entrée en vigueur (article 28 de la loi du 3 août 2026).
Contester une décision de la DNCG
Les décisions des commissions de contrôle de la DNCG peuvent être frappées d'appel devant sa commission d'appel. Attention : depuis la saison 2026-2027, l'appel doit être formé par le président du club dans un délai de cinq jours, et non plus sept, à compter du lendemain de la notification, sous peine d'irrecevabilité (article 5 du règlement de la DNCG). Les documents ou engagements nouveaux doivent être produits au plus tard lors de l'audition devant la commission d'appel.
La décision d'appel peut ensuite être contestée devant le juge administratif, le cas échéant après la conciliation préalable devant le CNOSF. Les étapes et les délais sont détaillés dans notre brève : contester une sanction fédérale : délais et recours.
Ce qui reste à préciser
Au 7 novembre 2026, aucun décret d'application de la loi du 3 août 2026 ne paraît avoir été publié. Restent notamment attendus le décret fixant les conditions dans lesquelles les supporters et les collectivités sont entendus lors du contrôle des changements d'actionnaires, et le décret en Conseil d'État sur le suivi des avis et décisions de la DNCG par la fédération et le ministre. Le règlement de la DNCG et la convention entre la FFF et la LFP doivent également être adaptés. Cette brève sera mise à jour à la publication de ces textes.
L'intervention du cabinet
Le cabinet conseille les repreneurs, les actionnaires et les clubs dans la préparation du dossier soumis à la DNCG, l'analyse des risques de multipropriété et les échanges avec les instances, et les assiste devant la commission d'appel de la DNCG, en conciliation devant le CNOSF et devant le juge administratif. Pour préparer une opération ou contester une décision : contactez le cabinet.
