Jurisprudence · Droit du sport général

Chute d'un spectateur et responsabilité du club

· Maître Alban Bennacer

Le 17 octobre 2023, la Cour d’appel de METZ a rendu un arrêt relatif à la responsabilité du FC Metz (ci-après « le Club ») à la suite de la chute d’un spectateur dans les escaliers du stade Saint-Symphorien. L’occasion de rappeler les principes applicables à la responsabilité civile des clubs en matière de fait des choses.

Les faits étaient les suivants.

Le 29 novembre 2017, un spectateur a chuté dans les escaliers d’accès à la tribune ouest du stade Saint-Symphorien de METZ alors qu’il venait assister au match opposant le FC Metz à l’Olympique de Marseille. Il a glissé sur les marches de l’escalier menant à la tribune et est tombé en arrière sur le dos. Le lendemain, il a consulté un médecin qui a constaté un hématome lombaire et des entorses des deux poignets sans fracture.

Par actes d'huissier des 8 et 14 octobre 2019, ce spectateur a assigné le FC Metz, la société anonyme (« SA ») AXA France, assureur du club, et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle devant le Tribunal de grande instance de METZ, notamment afin de faire juger que le FC Metz était entièrement responsable du préjudice qu’il avait subi et le condamner à réparer les conséquences dommageables de sa chute.

Par jugement du 15 avril 2021 le tribunal a notamment jugé que le spectateur échouait à rapporter la preuve de la responsabilité délictuelle du Club à défaut de démontrer le rôle causal du sol dans la réalisation de son dommage, l’a en conséquence débouté de ses demandes et l’a condamné à payer au FC Metz et la SA AXA France 1.600 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (les frais de justice).

Le spectateur a fait appel de cette décision. Par arrêt du 17 octobre 2023, la Cour d’appel de METZ a confirmé le jugement rendu par les premiers juges notamment en ce qu’il avait débouté le spectateur de son action en responsabilité à l’encontre du FC Metz et l’a condamné à payer au Club et à la SA AXA France 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (les frais de justice) en cause d’appel.

Le cabinet propose ci-après une analyse de cette décision ainsi que de ses conséquences pratiques quant à la responsabilité des clubs sportifs en matière de fait des choses (1) et aux difficultés probatoires dans ce type de contentieux (2).

La responsabilité des clubs sportifs en matière de fait des choses

L’article 1242 du Code civil dispose en son premier alinéa qu’ « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ».

Pour que cette responsabilité puisse être engagée, quatre conditions doivent être réunies : un préjudice, une chose, le rôle actif de cette chose dans la réalisation du préjudice et l’existence d’un gardien de la chose.

La chose au sens de cet article peut aussi bien être une chose mobilière qu’immobilière.

En outre, la responsabilité du fait des choses est une responsabilité objective : il n’est pas nécessaire de prouver que le gardien a commis une faute. Toutefois, il ne suffit pas de démontrer que la chose est matériellement intervenue dans la réalisation du dommage pour que la responsabilité de son gardien soit engagée. Le demandeur devra démontrer le rôle actif de la chose qui doit avoir été « l’instrument du dommage ». Il ressort de la jurisprudence que ce rôle actif est caractérisé dès lors que le dommage est imputable à un comportement anormal, une position anormale ou un état anormal de la chose.

Le gardien de la chose est défini par la jurisprudence comme étant celui qui exerce les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction sur la chose (Cass. ch. réunies, 2 déc. 1941, Franck). En outre, la Cour de cassation a créé dès 1927 une présomption simple de garde pesant sur le propriétaire de la chose : celui-ci est présumé en être le gardien (Cass. req., 12 janv. 1927).

Au cas présent, il n’était pas contesté que la chose était le sol des escaliers de la tribune ouest du stade Saint-Symphorien, ni que le spectateur avait chuté dans ces escaliers et subi un dommage à la suite de cette chute. Il n’était pas discuté non plus que le FC Metz était bien le gardien de la chose. Le « rôle actif » de la chose faisait en revanche débat.

Le spectateur faisait valoir que le caractère anormalement glissant des marches ressortait du fait qu’une autre personne avait chuté ce soir-là, que les témoignages faisaient ressortir le caractère anormalement glissant du sol suite à la pluie et que ces témoignages étaient corroborés par le rapport d’expertise (non contradictoire) qu'il produisait. Il ajoutait que les escaliers avaient été repeints pendant l’été 2017, ce qui les aurait rendus glissants.

Le Club et son assureur faisaient quant à eux valoir que les marches de l’escalier de la tribune ouest du stade dans sa partie basse étaient recouvertes d'eau lors d’intempéries, que la présence de pluie était un phénomène constant, prévisible et visible qui ne présentait aucun caractère d’anormalité, que le spectateur avait une parfaite connaissance des lieux pour être titulaire d’un abonnement dans cette partie de la tribune ouest depuis plusieurs années, de sorte qu’il était informé de la présence d'eau sur les marches en cas de pluie et éclairé sur la chose et ses propriétés. Selon eux le caractère accidentogène de cet escalier n'avait jamais été établi, de sorte qu’il ne présentait aucun caractère d’anormalité. Ils ajoutaient que la commission départementale de sécurité n’avait jamais relevé le caractère anormalement glissant des marches ni la nécessité de mettre en place un revêtement ou des équipements spécifiques.

Ils contestaient la valeur probante des attestations produites par le spectateur et la réalité d’une autre chute par glissade ce soir-là. Ils critiquaient la valeur probante du rapport d’expertise établi à la demande de l’assurance du spectateur, celui-ci étant contredit par la réalité factuelle et par leur propre rapport d’expertise (lui aussi non contradictoire) qui n’avait relevé aucun défaut ni caractère glissant sur l’escalier.

La Cour d’appel de METZ a considéré que « les escaliers et sièges de la tribune où [le spectateur] bénéficiait d’un abonnement depuis plusieurs années ne sont pas protégés des intempéries par la couverture partielle du stade et sont donc exposés à la pluie, ce qui était parfaitement visible et connu de l’appelant, de sorte que la présence d’eau sur les marches un soir de pluie fin novembre ne présentait aucun caractère d’anormalité ».

La Cour en a conclu que « c’est à juste titre que le premier juge a considéré que [le spectateur] ne rapportait pas la preuve qui lui incombe d’une anormalité de la chose ».

Dans ce type de contentieux, la principale difficulté pour le demandeur est en effet de prouver le rôle actif de la chose dans la réalisation de son préjudice.

Les difficultés probatoires en matière de responsabilité du fait des choses

En matière de responsabilité du fait des choses, la jurisprudence a consacré une présomption de rôle actif de la chose si celle-ci était en mouvement et est entrée en contact avec le siège du dommage (Cass. civ. 2ème, 28 nov. 1984, n° 83-14.718). Cette présomption est irréfragable, ce qui signifie que si ces deux conditions sont réunies le gardien de la chose ne pourra pas renverser cette présomption.

D’un point de vue probatoire, la situation de la victime diffère donc selon qu’elle peut bénéficier ou non de cette présomption.

En effet, si la chose était inerte ou n’est pas entrée en contact avec le siège du dommage, la présomption de rôle actif ne s’applique pas et c’est alors au demandeur de prouver ce rôle actif, ce qui peut être particulièrement complexe, puisque les tribunaux vont alors apprécier, au cas par cas, le caractère anormal ou non de la situation c’est-à-dire du comportement, de la position ou de l’état de la chose. Par exemple, dans un hypermarché, le sol pourra être considéré comme ayant été rendu anormalement glissant du fait de la présence au sol d’une feuille de salade (MONTPELLIER, 21 janv. 2020, n° 17/01361).

Il peut néanmoins être difficile pour la victime de réunir des éléments probants : attestations de témoins, photographies, etc.

Au cas présent, la chose était inerte puisqu’il s’agissait d’escaliers, et le spectateur ne pouvait donc pas bénéficier de la présomption de rôle actif de cette chose. Il lui revenait donc de prouver ce rôle actif.

Or la Cour d’appel de METZ a notamment considéré que « le premier juge a exactement relevé au vu des attestations produites par l’appelant qu’il établit avoir glissé sur les marches des escaliers menant à la tribune ouest partie basse du stade et chuté sur le dos mais que seules deux attestations dont celle de son épouse évoquent un sol très glissant. Il n’est pas démontré que le fait que les escaliers ont été repeints en vert courant 2017 aurait rendu le revêtement plus glissant comme allégué, les attestations de deux ouvriers ne faisant état que de travaux de peinture sans plus de précision ».

La Cour a ajouté que « l’appelant échoue à établir qu’il y aurait eu plusieurs chutes dans les escaliers ce soir-là alors que les attestations qu’il produit sont imprécises et non circonstanciées et qu’elles sont contredites par la fiche de match produite par les intimées faisant seulement état de la chute mécanique d’une femme sans plus de précision sur les circonstances. ».

Par conséquent, la Cour a jugé que « [le spectateur] ne rapportait pas la preuve qui lui incombe d’une anormalité de la chose inerte comme étant l’instrument du dommage et qu’il est mal fondé à invoquer la responsabilité du gardien de la chose » et a donc confirmé le jugement de première instance qui avait débouté le spectateur de son action en responsabilité à l’encontre du FC Metz.

En pratique, un spectateur qui serait victime de dommages corporels causés par une chose inerte à l’occasion d’un événement sportif devra veiller à réunir le plus d’éléments probants possibles afin de démontrer le rôle actif de la chose dans la réalisation des dommages qu’il a subis et qui pourra résulter soit du comportement anormal, soit du positionnement anormal, soit de l’état anormal de la chose.

Ces éléments seront difficiles à obtenir a posteriori et devront donc être réunis sur le champ, si possible : photographies, attestations de témoins, etc. La victime aura également tout intérêt à faire constater très rapidement ses blessures par un médecin. En effet, plus elle tardera plus le lien de causalité entre l’accident et le dommage subi sera difficile à établir.

Le demandeur à l’action devra également s’assurer que la chose présentait bien un comportement, un positionnement ou un état anormal tel que l’admet la jurisprudence. En effet, comme le montre l’affaire commentée, en cas d’échec il s’expose à être condamné à indemniser son adversaire en raison des frais de justice qu’il l’aura contraint à engager.

Voir aussi : accident sportif et responsabilité : le rôle de l'avocat.

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