
Photo officielle du club, affiche d'un sponsor, publication sur les réseaux sociaux, reportage télévisé, jeu vidéo : l'image d'un sportif circule partout, et elle a souvent une valeur commerciale importante. Qui peut l'utiliser, et à quelles conditions ? Le droit à l'image du sportif repose sur un principe simple, son accord, mais connaît des limites et des aménagements propres au sport. Tour d'horizon des règles à connaître, pour les sportifs comme pour les clubs, les fédérations et les partenaires.
Un droit exclusif sur son image et son nom
Chacun a droit au respect de sa vie privée (article 9 du Code civil). Sur ce fondement, la jurisprudence reconnaît à toute personne, célèbre ou non, un droit exclusif sur son image, qui porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation ; la seule constatation d'une atteinte ouvre droit à réparation (Cass. 1re civ., 2 juin 2021, n° 20-13.753).
Ce droit a une double dimension. Il protège la vie privée du sportif, mais aussi la valeur commerciale de son image et de son nom, qu'il peut exploiter lui-même ou céder contre rémunération. Les juges l'ont affirmé de longue date à propos d'un footballeur international : l'utilisation de son nom et de son image à des fins commerciales et publicitaires dépassait l'usage admissible de l'image d'une personnalité publique et exigeait son autorisation préalable (CA Versailles, 11 janvier 1996).
Ce que les médias peuvent montrer sans autorisation
Le droit à l'image cède devant la liberté d'information. Un sportif ne peut pas s'opposer à la diffusion de son image prise pendant une compétition ou un événement public, à condition qu'elle illustre l'événement ou un sujet d'actualité qui s'y rattache (Cass. 1re civ., 5 juillet 2005, n° 04-10.607). Le lien avec le sujet doit être réel : la publication d'une photo de course hippique pour illustrer une enquête sur le dopage dans le cyclisme, montrant une personne étrangère à cette enquête, a été jugée fautive (Cass. 1re civ., 5 juillet 2005, n° 03-13.913).
La liberté d'information ne couvre ni l'exploitation commerciale déguisée, ni les images qui portent atteinte à la dignité du sportif. Elle ne permet pas non plus de dévoiler sa vie privée : la notoriété du sportif ou le caractère public du lieu où la photo a été prise n'autorisent pas la publication de clichés relevant de sa vie sentimentale (Cass. 2e civ., 10 mars 2004, n° 01-15.322).
L'exploitation commerciale suppose un accord exprès
Dès que l'image ou le nom du sportif sert à promouvoir une marque, un produit ou un service, son accord est nécessaire, même si la photo a été prise lors d'un match ou d'une manifestation publique. Cet accord doit être certain et porter précisément sur l'utilisation prévue. La cour d'appel de Paris l'a jugé à propos d'une patineuse artistique photographiée en studio pour la campagne d'un partenaire des Jeux olympiques d'Albertville : le fait de s'être prêtée à la séance photo ne valait pas consentement à l'exploitation publicitaire de son image, faute d'avoir signé le contrat de cession qui en fixait les conditions (CA Paris, 8 novembre 1993, n° 93-5522).
La même règle vaut pour le nom : une entreprise a été condamnée pour avoir associé le nom d'un ancien sélectionneur de l'équipe de France de rugby à un message publicitaire sans son autorisation (TGI Paris, 27 juin 2014, n° 12/12555). Tout dépend toutefois de la finalité : le simple relais par une marque, sur les réseaux sociaux, de messages de félicitations adressés à un sportif après sa victoire a été jugé relever de la liberté d'informer (TGI Paris, 11 juillet 2018, n° 17/09477).
Le contrat d'image : durée, territoire, supports
Le sportif peut céder le droit d'exploiter son image, son nom ou sa voix, notamment à un sponsor ou à une société spécialisée. Le contrat doit fixer clairement les limites de l'autorisation, en particulier sa durée, son territoire et les supports concernés (Cass. 1re civ., 28 janvier 2010, n° 08-70.248). Il s'interprète strictement : ce qui n'est pas expressément autorisé reste interdit, et toute nouvelle exploitation suppose un nouvel accord.
À la fin du contrat, l'exploitation doit cesser. Il a ainsi été jugé que le maintien de l'image et du nom d'un joueur sur le site internet de son ancien mandataire, après l'expiration du mandat, portait atteinte à ses droits (CA Versailles, 26 janvier 2018, n° 16/00669). Un écrit est également indispensable pour prouver la chaîne des autorisations : un éditeur d'albums d'images a été condamné, faute pour son cocontractant de prouver qu'il détenait les droits sur l'image des joueurs (TJ Paris, 15 mai 2024, n° 22/07604).
Le contrat de sponsoring engage aussi le sportif ou l'équipe. Une équipe cycliste qui s'était associée en cours de contrat à une enseigne concurrente de son sponsor, sans l'en informer, a été condamnée pour manquement à ses obligations d'exclusivité et de non-concurrence et pour atteinte à l'image de ce partenaire (CA Versailles, 11 octobre 2007, n° 06/07249). La même décision a appliqué une clause autorisant le sponsor à utiliser l'image de l'équipe après la fin du contrat : d'où l'intérêt de négocier précisément ce qui se passe au terme du partenariat.
Le club, la fédération et l'image collective
Le club employeur peut utiliser l'image collective de son équipe, associée à son nom et à ses partenaires, dans les conditions prévues par la convention collective et les accords propres à chaque discipline. À défaut d'accord propre à la discipline, la convention collective nationale du sport exige que l'image collective reproduise au moins 50 % de l'effectif concerné, et que le club en informe le sportif (article 12.11). Les accords sectoriels fixent souvent un seuil exprimé en nombre de joueurs : au moins cinq joueurs de l'effectif exploités de manière identique dans le football professionnel (Charte du football professionnel, article 280), au moins trois joueurs ou entraîneurs dans le rugby professionnel (convention collective du rugby professionnel, article 7.1.3). En deçà, il s'agit de l'image individuelle du sportif, dont l'exploitation suppose son accord, le cas échéant dans le cadre d'un contrat d'exploitation commerciale distinct du contrat de travail (article L.222-2-10-1 du Code du sport ; voir notre brève sur les clauses du contrat de sportif professionnel).
Les fédérations encadrent de la même manière l'image collective des équipes de France, généralement par des chartes ou règlements de sélection signés par les sportifs. Ces règles s'imposent aux sportifs qui les ont acceptées, mais pas aux tiers : dans l'affaire de la patineuse d'Albertville, la fédération, qui reprochait à l'agence de publicité de ne pas lui avoir demandé son autorisation, n'a obtenu aucune indemnisation (CA Paris, 8 novembre 1993, précité).
Réseaux sociaux et intelligence artificielle
Les mêmes règles s'appliquent en ligne. Une publication d'un club, d'une salle de sport ou d'une marque qui utilise l'image individuelle d'un sportif à des fins promotionnelles suppose son accord. Le contrat d'image doit désormais préciser les usages numériques autorisés : réseaux sociaux, contenus vidéo, avatars ou contenus générés par intelligence artificielle.
La reproduction du visage, du corps ou de la voix d'un sportif par un système d'intelligence artificielle, sans son autorisation, porte atteinte à son droit à l'image. Depuis le 2 août 2026, le règlement européen sur l'intelligence artificielle impose en outre de signaler comme tels les contenus générés ou manipulés par l'IA qui reproduisent l'image ou la voix d'une personne (règlement (UE) 2024/1689, article 50).
Les recours
- Conserver la preuve de l'atteinte : captures d'écran datées, exemplaires de la publication, constat de commissaire de justice si nécessaire.
- Mettre en demeure l'auteur de retirer l'image et de cesser son exploitation : c'est souvent suffisant.
- Saisir le juge des référés pour faire cesser rapidement une atteinte manifeste, et obtenir le cas échéant une provision.
- Demander réparation devant le tribunal judiciaire : les dommages et intérêts tiennent compte du préjudice moral et, pour l'exploitation commerciale, de la valeur de l'image et du manque à gagner du sportif.
- Déposer plainte lorsque l'image a été prise dans un lieu privé sans le consentement de l'intéressé : un an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende (article 226-1 du Code pénal).
L'intervention du cabinet
Le cabinet conseille les sportifs, les clubs, les fédérations et leurs partenaires dans la rédaction et la négociation des contrats d'image et de sponsoring, et intervient en cas d'exploitation non autorisée de l'image ou du nom d'un sportif. Pour être conseillé : contactez le cabinet.
