Le préfet peut interdire à une personne d'exercer lorsqu'il estime que son maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants (articles L.212-13 et L.322-3 du code du sport). L'arrêté peut viser tout ou partie des fonctions : enseigner, animer, encadrer ou entraîner, arbitrer, surveiller une baignade, exploiter un établissement sportif ou intervenir auprès de mineurs.
Il s'agit d'une mesure de police administrative, destinée à prévenir un risque, et non d'une sanction. Elle concerne les éducateurs rémunérés comme les bénévoles.
En principe, l'arrêté est pris après avis d'une commission départementale, qui réunit notamment des représentants de l'État et du mouvement sportif. La personne concernée est alors informée de la mesure envisagée et peut présenter ses observations.
En cas d'urgence, le préfet peut prononcer une interdiction temporaire sans consulter la commission. Cette mesure est limitée à six mois.
L'interdiction peut être temporaire ou définitive. Lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, l'interdiction temporaire d'exercer auprès de mineurs peut s'appliquer jusqu'à la décision pénale définitive.
Une interdiction définitive peut faire l'objet d'une demande d'abrogation lorsque les circonstances ont changé et qu'aucun risque ne subsiste.
Deux recours peuvent être formés devant le tribunal administratif :
Un recours gracieux auprès du préfet est également possible.
La requête au fond doit en principe être déposée dans les deux mois qui suivent la notification de l'arrêté, lorsque celui-ci mentionne les voies et délais de recours (article R.421-1 du code de justice administrative). Un recours gracieux formé dans ce délai le proroge.
Le référé-suspension n'a pas de délai propre ; il suit celui de la requête au fond. Mais l'urgence s'apprécie aussi au regard de la rapidité avec laquelle l'intéressé agit.
Certaines condamnations pénales définitives entraînent par elles-mêmes une incapacité d'exercer (article L.212-9 du code du sport), que le préfet est tenu de constater. Ce n'est pas la même procédure que l'interdiction pour danger.
Cette incapacité peut cesser, notamment si la condamnation est exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire (article 775-1 du code de procédure pénale) ou si un relèvement est obtenu.
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